Édition du jeudi 3 septembre 2009
Le décret autorisant l'équipement des agents de police municipale en taser est annulé par le Conseil d'Etat
Le Conseil d'État a annulé mercredi 2 septembre le décret du ministère de l'Intérieur du 22 septembre 2008 autorisant le pistolet à impulsions électriques Taser pour les policiers municipaux (1).
Dès hier, le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux a annoncé qu'un «nouveau décret» pour la formation des policiers municipaux serait préparé, soulignant que le principe même de l'utilisation du Taser n'était pas remis en cause (voir nos autres infos de ce jour).
Le 18 octobre 2008, les militants du Réseau d'alerte et d'intervention pour les droits de l'Homme, le RAIDH, avait déposé devant le Conseil d'Etat un recours en annulation du décret autorisant les polices municipales à s'armer de pistolets à impulsions électriques Taser.
Selon le communiqué du Conseil, la décision ne remet pas en cause le principe de lemploi de pistolets à impulsion électrique. Elle juge cependant que les «particularités de cette arme dun type nouveau imposent que son usage soit précisément encadré et contrôlé. Tel est le cas pour son utilisation par les agents de la police nationale. Mais, faute dun dispositif comparable suffisamment précis pour les agents de police municipale, le décret autorisant leur équipement est annulé.»
Les fonctionnaires actifs de la police nationale ont été équipés de ce type de pistolets à impulsion électrique: un article du règlement général demploi de la police nationale en détermine les conditions dutilisation. Lusage de cette arme a ensuite été étendu par un décret du 22 septembre 2008 aux agents de police municipale.
La décision rendue le 2 septembre 2009 considère cependant que les «particularités de cette arme dun type nouveau imposent que son usage, qui comporte des dangers spécifiques, soit précisément encadré et contrôlé: de fortes précautions doivent entourer son utilisation. Elle sest dès lors attachée à évaluer, dans les deux cas qui lui étaient soumis, le caractère suffisant des garanties.»
La décision statue dabord sur lutilisation de larme par des agents de la police nationale. Dans ce cas, les garanties ont été considérées comme suffisantes. La décision note en effet la «précision du cadre réglementaire entourant lusage de larme. Lhypothèse principale demploi de cette arme est ainsi limitée aux cas de légitime défense, à lencontre uniquement de personnes violentes ou dangereuses dont la neutralisation ne justifie pas le recours à une arme à feu. Par ailleurs, est prévu un dispositif de traçabilité de lemploi de larme grâce à lenregistrement des paramètres de chaque tir, assorti dun dispositif denregistrement audio ainsi que vidéo résultant dune caméra associée au viseur. Chaque utilisation de larme par un fonctionnaire de police doit en outre être déclarée et renseignée, les données de contrôle étant conservées pendant deux ans et faisant lobjet danalyses et de vérifications périodiques. Enfin, les fonctionnaires doivent suivre une formation spécifique afin dobtenir une habilitation personnelle pour le port spécifique de larme en cause.»
En revanche, la décision constate que ni le décret du 22 septembre 2008 autorisant larmement des agents de police municipale ni aucun autre texte ayant valeur réglementaire ne prescrit la délivrance dune formation spécifique à lusage de cette arme préalablement à lautorisation donnée aux agents de police municipale de la porter.
Aucune procédure dévaluation et de contrôle périodiques, pourtant nécessaire à lappréciation des conditions effectives dutilisation de larme, nest par ailleurs prévue. Les précautions demploi ne sont pas davantage précisées.
Par conséquent, le décret est annulé «pour méconnaissance des principes dabsolue nécessité et de proportionnalité dans la mise en uvre de la force publique. Un nouveau décret remplissant ces exigences devra, le cas échéant, être pris pour que lutilisation du Taser par les agents de police municipale soit à nouveau possible.»
(1) Conseil dÉtat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, n° 318584 321715, 2 septembre 2009.
Pour lire le texte de la décision, voir lien ci-dessous.
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